En principe, les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) déterminent leur résultat imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l’année civile.
Cependant, il est possible, sous réserve de respecter certaines conditions, d’opter pour une comptabilité d’engagement, soit à partir des créances acquises et des dépenses engagées.
Qui peut opter pour une comptabilité d’engagement ?
Seuls peuvent opter pour une comptabilité d’engagement les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée.
Sont notamment concernés :
- Les titulaires de BNC dont les recettes hors taxes de l’année civile précédente (N-1) et de la pénultième année (N-2) excèdent le seuil du régime micro-BNC (seuil fixé à 77 700 € pour les années 2023, 2024 et 2025).
- Les officiers publics et ministériels indépendamment du montant de leurs recettes.
- Les contribuables ayant opté pour le régime de la déclaration contrôlée.
- Les contribuables qui dans une même entreprise perçoivent des recettes commerciales et non commerciales et qui ont opté pour un régime réel d’imposition sur leur bénéfice commercial.
Dans quels délais peut-on opter ?
En principe, l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé selon une comptabilité d’engagement.
- Si le contribuable souhaite pour l’année N relever d’une comptabilité d’engagement, l’option doit être faite au plus tard avant le 1er février N.
S’agissant des contribuables débutant leur activité, l’option peut être exercée jusqu’à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration de bénéfice de leur première année d’activité.
- Un contribuable débutant son activité en N peut opter pour une comptabilité d’engagement en N+1, au moment où il déposera sa déclaration de bénéfice relative à l’année N.
Bon à savoir !
À défaut de dénonciation, l’option est reconduite tacitement chaque année.
Quelles sont les modalités d’option et de dénonciation de l’option ?
Aucun formalisme spécifique n’est exigé pour formuler l’option. Celle-ci peut être réalisée sur papier libre et être adressée au service des impôts du lieu d’exercice du contribuable avant le 1er février de l’année d’imposition[1].
La dénonciation de l’option se fait dans les mêmes délais et selon le même formalisme que l’option[2].
[1] BOI-BNC-BASE-20-10-20 n° 20, 40 et 50
[2] BOI-BNC-BASE-20-10-20 n° 60
À noter !
Un contribuable ayant opté pour une comptabilité d’engagement en N-3 et souhaitant y renoncer pour l’année N devra dénoncer l’option au plus avant le 1er février N.
Quelles sont les conséquences du passage d’une comptabilité « de caisse » à une comptabilité d’engagement
Certaines corrections extra-comptables accompagnent le changement de mode de détermination du bénéfice résultant soit de l'exercice de l'option soit de la dénonciation de cette option
Ces rectifications ont pour objet d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges[1].
[1] BOI-BNC-BASE-20-10-20 n° 220